Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Contrôle des honoraires et frais et calcul des dépens
56(1)Toute personne que la Loi de 1996 sur le Barreau habilite à procéder au contrôle d’une note d’honoraires afférente aux dépens, frais de justice ou autres frais, aux débours et aux taxes est un agent chargé de la taxation de l’arbitrage aux fins d’application de la présente loi.
56(2)En plus des agents chargés du contrôle de l’arbitrage que prévoit le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes à ce titre aux fins d’application de la présente loi.
56(3)Les parties à un arbitrage peuvent déférer une note d’honoraires et de frais de justice d’un arbitre à l’agent chargé de la taxation de l’arbitrage et la note est contrôlée conformément à la Loi de 1996 sur le Barreau comme si elle constituait une note d’honoraires afférente aux dépens, frais de justice ou autres frais, aux débours et aux taxes, et cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du certificat émanant de cet agent et de l’appel frappant le contrôle d’une note d’honoraires et de frais de justice d’un arbitre.
56(4)Le paragraphe (3) s’applique, même si la note a été payée.
56(5)Si le tribunal arbitral adjuge les dépens et ordonne leur calcul, ou qu’il les adjuge sans en fixer le montant ou sans indiquer leur mode d’établissement, une partie à l’arbitrage peut demander qu’ils soient calculés par le fonctionnaire chargé de ce calcul conformément aux Règles de procédure, lesquelles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat émanant du fonctionnaire chargé du calcul et à l’appel frappant le calcul des dépens.
56(6)Lorsqu’il calcule la partie des dépens que représentent les honoraires et les frais de justice du tribunal arbitral, le fonctionnaire chargé du calcul applique les mêmes principes que ceux qui régissent le contrôle d’une note que prévoit le paragraphe (3).
1992, ch. A-10.1, art. 56